Les formations communes sur la pratique du dialogue social

Pris en application de la loi Travail, un décret du 2 mai 2017 fixe les modalités de mise en œuvre des formations communes aux acteurs de la négociation collective. Il définit notamment le rôle de l’Intefp, de la branche et de l’entreprise dans la détermination du contenu de ces formations ainsi que le cadre juridique dans lequel celles-ci sont dispensées.

1. la possibilité pour les salariés et les employeurs (ou leurs représentants) de suivre des formations communes, dispensées par des centres, instituts ou organismes de formation (C. trav. art. L 2212-1). Le législateur a souhaité que les partenaires sociaux disposent des compétences pour négocier des accords d’entreprise.

2. les formations communes peuvent être suivies par des salariés et des employeurs ou leurs représentants respectifs et, le cas échéant, par des magistrats judiciaires et administratifs et des agents de la fonction publique.

Le décret précise en outre que les différents participants doivent suivre ces formations conjointement sur un même site (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-1 nouveau).

Des modalités de départ en formation différentes selon que l’on est salarié ou employeur.

3. Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues en faveur des agents de la fonction publique, des magistrats judiciaires et administratifs, et des membres du Conseil d’Etat (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-3, 3° à 6°).

On rappelle que la loi permet par ailleurs une prise en charge des frais pédagogiques, des dépenses d’indemnisation et des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs, dans les conditions définies par les conventions ou accords collectifs d’entreprise ou de branche (C. trav. art. L 2212-2, 2°).

4. Pour les salariés, le suivi d’une formation commune s’effectue dans le cadre (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-3, 1° nouveau) :

  • soit du congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • soit du plan de formation mis en œuvre à l’initiative de l’employeur pour les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ainsi que pour les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise.

5. Pour les employeurs, le suivi d’une formation commune s’inscrit dans le cadre des formations prises en charge (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-3, 2° nouveau) par les fonds d’assurance formation de non-salariés, s’ils sont travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non-salariées, par les organismes collecteurs paritaires agréés s’ils sont travailleurs indépendants ou employeurs de moins de 11 salariés.

Des formations dont le contenu et la mise en œuvre sont préalablement déterminés.

6. Selon l’article L 2212-1 du Code du travail, l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Intefp) apporte son concours à la création et à la mise en œuvre des formations communes.

7. A cet effet, il lui appartient, précise le décret, d’arrêter un cahier des charges déterminant (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-2, I nouveau):

  • les thématiques à aborder lors de ces formations, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;

  • les principes qu’elles doivent respecter, notamment le respect de la neutralité dans l’analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;

  • les critères destinés à garantir leur qualité, notamment la mise en œuvre d’une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.

8. C’est à l’Intefp de concevoir et de dispenser les formations communes, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires qu’il anime (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-2, II nouveau). Comme le précise la loi, ce réseau peut être constitué de centres, d’instituts ou d’organismes de formation (C. trav. art. L 2212-1). L’Intefp devra également dresser le bilan des formations communes dispensées et proposer des évolutions dans le cadre de son rapport annuel d’activité (Décret art. 1 ; C. trav. art. R 2212-2, III).

9. Malgré le rôle central conféré par la loi à l’Intefp, les partenaires sociaux sont également habilités à définir le contenu des formations communes ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont dispensées (C. trav. art. L 2212-2,1°). Le décret précise sur ce point que les conventions ou accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent définir des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations, au besoin avec le concours de l’Intefp (Décret art.1 ; C. trav. art. R 2212-2, I nouveau).

Source Francis Lefebvre

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