Le comité d’entreprise disposait de deux budgets.
Un pour le fonctionnement pour un montant de 0,2 % de la masse salariale.
Et éventuellement un budget pour les activités sociales et culturelles correspondant à ce que l’entreprise octroyait avant la création du CE pour les activités au profit des salariés.
Une règle stricte s’imposait à savoir l’étanchéité de chacun des budgets. Autrement dit un budget ne pouvait servir aux activités de l’autre, même en cas d’excédents récurrents.
En ce qui concerne le CSE, il existe toujours deux budgets et le taux pour le fonctionnement qui devient les activités économiques et professionnelles (AEP) reste à 0,2 % sauf pour les entreprises de plus de 2000 salariés à 0,3 %.
En revanche, il est prévu que si le budget des activités sociales et culturelles présente un excédent au moment d’approuver les comptes en session le CSE pourra décider dans la limite de 10 % de l’affecter au budget des AEP ou à une association humanitaire.
Pour le moment la loi précisait que l’excédent du budget de fonctionnement pouvait en partie être transféré au budget des activités sociales et qu’un décret devait venir fixer la proportion.
C’est chose faite, l’excédent du budget de fonctionnement pourra être transféré dans la limite de 10 % au budget des ASC (article R.2315-31-1).
Attention on parle ici d’excédent annuel et non du budget de l’année, ni des excédents antérieurs.
La somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels et le rapport annuel d’activité et de gestion du comité social et économique (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1).
Il conviendra pourtant d’être vigilant par rapport aux vrais besoins de fonctionnement du CSE, qui deviennent plus importants que pour le CE.
En effet avant la création du CSE, le CE s’était déjà vu attribuer de nouvelles prérogatives comme pour le financement de la formation, le paiement des expertises légales refusées par la justice.
Avec le CSE il devra en outre prendre en charges 20 % des expertises légales autres que l’analyse de la situation économique et financière et la politique sociale, sauf si son budget AEP ne le permet pas. Mais pour cela, le comité ne doit pas avoir opéré de transfert d’excédent du budget de fonctionnement vers celui des activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.
De plus, il ne pourra pas affecter d’excédent du budget de fonctionnement vers les ASC pour les trois années suivantes (article L. 2315-80).
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