La réserve spéciale de participation

La présentation du rapport au CSE

Le code du travail (article L3322-2) prévoit le calcul d’une participation collective des salariés au profit généré par leur entreprise.

Elle est obligatoire pour celle employant au moins cinquante salariés.

Elle est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise.

 

L’Article D3323-13 modifié par décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 – art. 3 précise :

« L’employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.

Ce rapport comporte notamment :

1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;

2° Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. »

 

L’article D3323-14 modifié par décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 – art. 3 précise :

« Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. »

Cet article n’a pas été modifié par les ordonnances Macron et fait référence à la possibilité de pourvoir faire appel à l’expert-comptable du CE dans le cadre de l’article L.2325-35 du code du travail. Cet article a été supprimé par les ordonnances et il portait sur l’assistance de l’expert-comptable au titre des missions légales rémunérées par l’entreprise.

 

En revanche, l’article L2315-80 précise que lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

Cet article ne mentionne pas l’expertise sur le contrôle de la participation par l’expert-comptable de la réserve spéciale de participation.

On peut donc se poser la question de savoir si l’expertise indépendante sur la réserve spéciale existe toujours ou alors si d’office on la reprend dans les missions prise en charge à 20 % comme l’a suggéré le guide de l’Ordre des experts-comptables ou enfin si la prise en charge à 100 % reste de mise.

 

Cette mission inscrite dans le code du travail était traitée différemment par les experts-comptables. Soit elle était traitée comme une mission légale à part entière soit elle était traitée comme une question accessoire dans la mission annuelle sur les comptes de l’entreprise.

 

De fait, le sujet devenait soit principal dans une mission légale et l’ensemble des points sur la participation était analysé :

  • vérification de chaque élément de calcul de la participation ;

  • vérification de l’application de l’accord de participation ;

  • vérification des écritures comptables liées à la participation ;

  • vérification de la répartition individuelle ;

  • vérification du versement ;

  • vérification des placements et évolution ;

  • conseil sur les choix possibles de calcul ou de répartition pouvant être négociés dans un accord.

 

Soit le sujet était accessoire et était traité comme un point de l’analyse des comptes et de ce fait le contrôle pouvait simplement se limiter au calcul de la réserve comme le pratique le commissaire aux comptes de la société.

 

On voit ici tout l’enjeu du choix de l’expertise.

 

Aujourd’hui les experts-comptables se verront opposer une fin de non recevoir de la prise en charge de l’expertise à 100 % et seront tentés de l’intégrer dans l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise prise en charge elle à 100 % mais sans pouvoir  développer l’ensemble des points à traiter pour une mission légale spécifique qui apporte beaucoup plus qu’une simple vérification du calcul aux membres du CSE.

 

A ce stade la question reste posée les juristes restants partagés sur le sujet.

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