Les nouvelles ordonnances prévoient la mise en place du comité social et économique qui se substitue aux anciennes institutions représentatives du personnel.
Cette nouvelle instance devra être mis en place dans toutes les entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. Son existence est conditionnée par les effectifs, et si le seuil est inchangé, il sera plus difficile à atteindre : il faudra en effet que l’entreprise compte au moins 50 salariés pendant un minimum de 12 mois consécutifs.
Des mesures transitoires sont prévues. Le comité social et économique se substitue aux anciennes institutions représentatives du personnel (le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT).
La durée des IRP peut être prorogée d’un an maximum soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise. Si le mandat des institutions se termine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et que le protocole préélectoral n’a pas été conclu avant le 23 septembre 2017, la durée peut être réduite ou prolongée d’un an maximum soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise.
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des IRP est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE mise en place au terme du mandat et au plus tard le 31 décembre 2019.
Une convention devra être conclue entre le comité social et économique et les anciennes instances pour définir les conditions dans lesquelles elles mettent à disposition les biens de toutes natures, notamment les immeubles à la nouvelle instance.
Selon la documentation Francis Lefebvre, les excédents de subventions du comité d’entreprise transférés au comité social économique pourront être affectés à un budget ou à l’autre. En revanche, tant que le transfert n’a pas eu lieu, le comité d’entreprise ne peut transférer son excédent de budget de l’un à l’autre.
Pendant la durée des mandats en cours dans les anciennes IRP, les dispositions antérieures à l’ordonnance restent en grande majorité applicables.
Notez enfin que les représentants du personnel conservent leur statut protecteur.
Le CSE est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs au lieu de deux jusqu’ici pour le comité d’entreprise (ayant voix consultative).
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus qui doit être fixé par décret et qui variera en fonction de la taille de l’entreprise. Les suppléants ne sont plus admis en réunion plénière sauf à remplacer les titulaires.
Les modalités de désignation et le rôle du représentant syndical au comité restent inchangés.
Les membres de la délégation du personnel au comité social économique sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois saufs si le protocole préélectoral en dispose autrement.
Un salarié pourra donc exercer trois mandats, puis ne plus exercer de mandat pendant un cycle électoral, puis en exercer trois nouveaux Cette règle ne devrait s’appliquer que pour l’avenir, au seul mandat des membres du comité social économique. Un accord peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans. La limitation concerne les seuls mandats des représentants du personnel élus et non les délégués syndicaux.
Le comité social et économique est consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Pour autant, les partenaires sociaux auront une plus grande latitude pour aménager les domaines et les modalités d’information et de consultation du CSE.
Le comité social et économique pourra accompagner l’inspecteur du travail lors de ses visites. Il pourra faire des propositions en vue d’améliorer les conditions de travail.
Le CSE est consulté selon des modalités calquées sur celle du comité d’entreprise.
Le délai minimum de 15 jours d’examen suffisant entre l’information et la consultation est supprimé. Il sera donc possible de convenir que le CSE rendra son avis dans un délai inférieur.
Les délais fixés seront déterminés saufs accord majoritaire par décret à paraître. À l’expiration de ces délais le comité qui n’aurait pas rendu d’avis est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE a un droit d’accès à certains documents et peut se faire assister.
Le comité social et économique procède également à des inspections et enquêtes en matière de santé et de sécurité.
Le CSE dispose également de plusieurs droits d’alerte. Comme les alertes en matière d’hygiène et de sécurité, l’alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, l’alerte économique, l’alerte sociale, et l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.
Le niveau de mise en place du comité social économique se rapproche de ceux du comité d’entreprise mais les modalités de celle-ci diffèrent sur certains points.
Les CSE peuvent être mis en place à différents niveaux : entreprises, établissements, unité économique et sociale, interentreprises.
Des comités sociaux économiques d’établissement et un comité social économique central d’entreprise sont constitués lorsque l’entreprise comporte au moins deux établissements.
Une priorité est donnée à l’accord d’entreprise.
Les trois consultations annuelles du comité d’entreprise (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale) sont maintenues dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Pour autant une plus grande latitude est laissée aux entreprises pour en adapter le contenu, les modalités et la périodicité. La périodicité maximale des consultations ne peut excéder supérieure à trois ans.
La négociation pourra porter sur :
Le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
La périodicité de ces consultations, la périodicité prévue ne pouvant être supérieure à trois ans ;
Les niveaux auxquels ces consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
L’accord pourra procéder à des regroupements, il pourra fixer le nombre des réunions ordinaires du comité qui ne peut être inférieur à 6 par an et les délais dont dispose le comité social et économique pour rendre ses avis ainsi que le nombre d’expertises auxquels il peut faire procéder.
Il pourrait même s’agir d’une consultation triennale unique au niveau du CSE central portant à la fois sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale. Le contenu des informations nécessaires pour les trois consultations est librement déterminé par l’accord. Deux garde-fous sont néanmoins prévus, la base de données économiques et sociales doit impérativement comporter des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les informations de cette base doit permettre au CSE d’exercer utilement ses compétences.
Le comité social et économique conserve la possibilité de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur lors de chaque consultation. À noter que la participation au financement de l’expertise est de 20 % pour les orientations stratégiques sans plafonnement d’un tiers de son budget de fonctionnement.
Il n’est pas possible de déroger sur les thèmes desquels le CSE est consulté. Un accord pourra toutefois adapter les modalités de consultation à l’entreprise. Cet accord pourra prévoir le contenu des consultations et information ponctuelles, les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions et les délais dans lesquels les avis du comité seront rendus.
Après chaque élection du comité social et économique, l’employeur communique une documentation économique et financière comme pour le comité d’entreprise. Cette disposition ne s’appliquera à l’avenir qu’à défaut d’accord.
Concernant les conditions de travail, le CSE conserve une compétence de principe dont la portée est allégée.
Concernant la restructuration et les compressions effectifs, la consultation préalable du comité social et économique reste d’ordre public. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le principe d’une double consultation est maintenue.
L’information du CSE des sous-traitants devient supplétive. Autrement dit elle ne s’appliquera qu’à défaut d’accord.
Dans notre prochain dossier, nous poursuivrons l’analyse des représentants du personnel concernant la BDES, les cas de recours à l’expert, le budget du CSE…
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Cabinet d’expertise comptable est plus particulièrement tourné vers les comités sociaux et économiques. Nous leur fournissons les clés d’un dialogue social équilibré avec la direction.
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