Il s’agit d’une expertise spécifique en cas de concentration de grandes entreprises (offre publique d’acquisition ; OPA).
Elle donne les moyens à l’expert pour appréhender les tenants et les aboutissants de ce regroupement d’un point de vue économique, financier et social.
Elle donne les informations nécessaires aux élus pour formuler un avis sur l’opportunité de cette opération lors de l’information/consultation.
Pourquoi demander cette analyse ? Elle permet de poser un diagnostic sur l’opportunité stratégique de ce regroupement, d’un point de vue économique, financier et social.
D’abord d’un point de vue économique en détaillant l’évolution des principales données utiles à la compréhension du marché dans lequel s’inscrivent les entreprises concernées et leurs évolutions prévisibles. Elle procure un premier diagnostic.
L’expert analysera les points suivants :
la pertinence stratégique, économique et financière de l’opération ;
le plan d’affaires (business-plan) combiné du nouvel ensemble et les synergies générées qui sont envisagées ;
les éventuelles conséquences organisationnelles et sociales (emplois, statuts collectifs) de l’opération, y compris à terme.
Lors de l’information/consultation obligatoire des élus sur l’opération de concentration, ils disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents.
Prévu à l’article L. 2312-41 du code du travail, lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations. Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité social et économique ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition, en application des dispositions du sous-paragraphe 5.
Cette mission n’existe que pour les OPA (offre publique d’acquisition) lancées alors que l’initiateur ne dispose pas déjà du contrôle de l’entité cible.
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