La mission consiste à accompagner les organisations syndicales (OS) dans le processus de négociation d’un éventuel accord de maintien dans l’emploi.
Elle donne les informations nécessaires aux organisations syndicales pour négocier un éventuel accord.
La mission a pour finalité d’accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation d’un éventuel accord. Ils peuvent être regroupés en deux phases :
dans un premier temps, vérifier l’existence de graves difficultés conjoncturelles : ceci suppose de qualifier les difficultés rencontrées par l’entreprise, tant en termes de gravité que de nature (conjoncturelle ou structurelle ?) ;
dans un second temps, assister les organisations syndicales dans la négociation, via des analyses et conseils.
Ces derniers se découpent comme suit :
s’assurer de la cohérence économique des différentes mesures de redressement proposées par l’employeur, et de leur efficacité à améliorer durablement la situation de l’entité ;
examiner les propositions de l’employeur en termes d’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération et simuler l’impact de propositions alternatives ;
vérifier l’adéquation à la situation des efforts proportionnés envisagés pour les dirigeants salariés , les mandataires sociaux et les actionnaires, en mesurer l’impact et éventuellement proposer des alternatives ;
évaluer les propositions qui bénéficieraient aux salariés ;
analyser l’adaptation des mesures d’accompagnement pour les salariés qui refuseraient l’application de l’accord à leur contrat de travail, et proposer des alternatives ;
conseiller sur la clause pénale applicable si l’employeur n’exécute pas ses engagements ;
apprécier les mesures envisagées par l’employeur en cas d’échec sur le redressement de l’entité. En effet les salariés ayant accepté l’accord ne doivent pas être lésés en cas de PSE durant ou à l’issue de sa période d’application ;
assister les représentants du personnel dans la définition des modalités de suivi de l’accord;
contribuer à la préparation de la communication relative à l’accord.
Les élus et les organisations syndicales disposeront ainsi d’éléments fiables, clairs et pertinents.
L’article L5125-1 prévoit qu’en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35.
La loi Travail instaure la possibilité pour les entreprises de conclure des accords de préservation ou de développement de l’emploi afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation aux variations d’activité.
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